Art. 4 LStup de 2023

Art. 4 Fabriques et maisons de commerce Autorisation de produire et de commercer (1)
1 Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic (2) ). L’art. 8 est réservé. (3)
2 Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).(2) Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.