Art. 4 OLT1 de 2024
Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales (art. 2, al. 2, LTr)
La loi est en particulier applicable aux entreprises fédérales, cantonales et communales:a. qui produisent, transforment ou traitent des biens ou qui produisent, transforment ou transportent de l’énergie, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;b. qui transportent des personnes ou des marchandises, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;c. qui évacuent, incinèrent ou transforment des ordures, ainsi qu’aux entreprises d’approvisionnement en eau et aux stations d’épuration des eaux.
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