Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) Art. 4

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 4 OLT1 de 2024

Art. 4 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 4 Entreprises fédérales, cantonales et communales (art. 2, al. 2, LTr)

La loi est en particulier applicable aux entreprises fédérales, cantonales et communales:

  • a. qui produisent, transforment ou traitent des biens ou qui produisent, transforment ou transportent de l’énergie, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;
  • b. qui transportent des personnes ou des marchandises, sous réserve de l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi;
  • c. qui évacuent, incinèrent ou transforment des ordures, ainsi qu’aux entreprises d’approvisionnement en eau et aux stations d’épuration des eaux.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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