Art. 3c LStup de 2023

Art. 3c Compétence en matière d’annonce
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2 Si l’annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé moins que des raisons importantes ne s’y opposent.
3 Les cantons désignent les institutions de tralient ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s’il s’agit d’enfants ou de jeunes en situation de risque.
4 Le personnel des institutions de tralient et des services d’aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal (1) . (2)
5 Les services de l’administration et les professionnels visés l’al. 1 qui apprennent qu’une personne qui leur est confiée a enfreint l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.
(1) RS 311.0(2) Erratum du 20 fév. 2013, publié le 4 avr. 2013 (RO 2013 973).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.