Art. 395 CC de 2024

Art. 395 II. Gestion du patrimoine
1 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.
2 À moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3 Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder certains éléments de son patrimoine.
4 … (1)
(1) Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Communication des mesures de protection de l’adulte), avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 84; FF 2016 4979, 4993).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.