Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Art. 39

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 39 OETV de 2025

Art. 39 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 39 Poids

1 S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, il est possible d’utiliser les dimensions et les poids fixés dans les réglementations ci-après comme caractéristiques techniques déterminantes, même s’ils divergent des prescriptions suisses: (1)

  • a. la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers;
  • b. (2) règlement (UE) 2019/2144. (3)
  • 2 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.

    3 Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d’adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.