OLT1 Art. 39 - Travail continu atypique

Einleitung zur Rechtsnorm OLT1:



Art. 39 OLT1 de 2024

Art. 39 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 39 Travail continu atypique (art. 10, 17, 19, 25, et 24, al. 5, en relation avec l’art. 26 LTr)

1 Les art. 37 et 38 ne sont pas applicables aux travailleurs qui, occupés dans un système d’exploitation continu, ne participent qu’ certaines équipes ou n’interviennent que certains jours.

2 L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 7 heures) est admise pour autant:

  • a. que le travailleur concerné n’exerce – sauf circonstances exceptionnelles telles qu’intérims en cas de vacances – pas d’autre activité salariée le reste de la semaine;
  • b. (1) qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s’il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum;
  • c. qu’aucune réduction de la durée de 11 heures de repos quotidien n’ait lieu;
  • d. que le travailleur ne soit pas appelé fournir de travail supplémentaire selon l’art. 25, et
  • e. que le travailleur dispose, par année civile, d’un minimum de cinq jours de repos tombant un dimanche.
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4135).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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