Art. 387 CC de 2025

Art. 387 Surveillance des institutions
Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à une surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.