Art. 38 CCP de 2024

Art. 38 Fixation d’un autre for
1 Les ministères publics peuvent convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 37, lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent.
2 Afin de garantir les droits de procédure d’une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l’autorité de recours du canton peut, la demande de cette partie ou d’office, déléguer le jugement un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.
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