Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 38 OLT1 de 2024

Art. 38 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 38 Durée du travail (art. 24, al. 5, LTr)

1 En cas de travail continu, la durée maximale du travail hebdomadaire prescrite par l’art. 9 de la loi est observée en moyenne sur seize semaines. Cette période peut, titre exceptionnel, être étendue 20 semaines.

2 La durée maximale du travail hebdomadaire peut être étendue 52 heures pour un certain nombre de cycles de sept jours consécutifs. Elle peut, titre exceptionnel, être étendue 60 heures, pour autant que le travail comprenne une large part de présence et ne comporte pas d’activités soumettant le travailleur des pressions d’ordre physique, psychique ou mental. La durée maximale du travail hebdomadaire est observée en moyenne sur seize semaines.

3 La durée du travail n’excède pas 9 heures sur 24 par travailleur et est comprise dans un intervalle de 10 heures, pauses incluses. Lorsque le travail est réparti sur deux équipes du vendredi soir au lundi matin, la durée des postes peut être étendue 12 heures au maximum; dans ce cas, il est accordé une pause de 2 heures, qui peut être divisée en deux moitiés et échelonnée au cours du poste.

4 Sont également applicables au travail continu les prescriptions de la présente ordonnance sur le travail de nuit ou du dimanche et sur le travail en équipes, pour autant que les art. 37 et 38 n’en disposent autrement.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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