Art. 37a LIFD de 2025

Art. 37a (1) Procédure simplifiée
1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (2) . L’impôt sur le revenu est ainsi acquitté.
2 L’art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.
5 Le droit à une commission de perception selon l’art. 88, al. 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
6 Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3. (3)
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).(2) RS 822.41
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 déc. 2016 sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2018 1813; FF 2015 625).
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