Art. 379 CPC de 2025

Art. 379 Sûretés pour les dépens
Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.
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