Art. 378 CPC de 2023

Art. 378 Avance de frais
1 Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant la charge de chacune des parties.
2 Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.
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