Art. 373 CCP de 2024

Art. 373 Procédure
1 Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues l’art. 66 CP (1) . La personne concernée peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention.
2 La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.
3 La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.
4 Si les sûretés fournies sont acquises l’État, conformément l’art. 66, al. 3, CP, l’autorité statue en application de l’art. 240.
5 Si une personne risque de passer immédiatement l’acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d’autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.