Art. 370 CC de 2025

Art. 370 Des directives anticipées du patient
1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les tralients médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne.
3 Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.