Art. 37 OCR de 2024

Art. 37 Chaussées sens unique
(art. 57, al. 1, LCR)
1 Les chaussées sens unique sont assimilées la moitié droite d’une chaussée ouverte la circulation dans les deux sens.
2 Il est permis de passer droite ou gauche des îlots et des obstacles ainsi que des tramways ou chemins de fer routiers en marche.
3 Sur une chaussée sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.
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