Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 37

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 37 LPP de 2025

Art. 37 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 37 (1) Forme des prestations

1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente.

2 L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. (2)

3 L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin.

4 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:

  • a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité;
  • b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.
  • 5 … (3)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
    (2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
    (3) Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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