Art. 37 LDP de 2022

Art. 37 Suffrages complémentaires
1 Lorsqu’un bulletin porte un nombre de candidats inférieur celui des députés élire dans l’arrondissement, les lignes laissées en blanc sont considérées comme autant de suffrages complémentaires attribués la liste dont la dénomination ou le numéro d’ordre est indiqué sur le bulletin. Si celui-ci ne porte aucune dénomination ni numéro d’ordre ou s’il porte plus d’une des dénominations déposées ou de numéros, les lignes laissées en blanc ne sont pas comptées (suffrages blancs).
2 Lorsque plusieurs listes régionales de même dénomination sont déposées dans un canton, les suffrages complémentaires qui figurent sur un bulletin qui ne porte pas la désignation de la région, sont attribués la liste de la région où le bulletin a été déposé. (1)
3 Les noms qui ne figurent sur aucune liste de l’arrondissement sont biffés. … (4)
4 Lorsque la dénomination de la liste ne concorde pas avec le numéro d’ordre qui lui est attribué, seule la dénomination est valable.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).(2) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).
(4) Phrases abrogées par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative la mise jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.