Art. 37 LFPr de 2024

Art. 37 Formation professionnelle initiale Attestation fédérale de formation professionnelle
1 Reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle la personne qui a réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de deux ans ou qui a suivi avec succès une procédure de qualification équivalente.
2 L’attestation fédérale de formation professionnelle est délivrée par les autorités cantonales.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.