Art. 37 OLT1 de 2024
Art. 37 Jours de repos
1 En cas de travail continu, les travailleurs disposent, par année civile, d’un minimum de 61 jours de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives chacun, repos quotidien compris. Parmi ces jours, 26 jours de repos au minimum, doivent tomber un dimanche et inclure au moins la période comprise entre 6 h et 16 h.
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3 Lorsque les conditions d’exploitation ou l’organisation du travail ne permettent pas d’accorder chaque semaine un jour de repos hebdomadaire, ce dernier est accordé dans un délai maximal de trois semaines et peut être cumulé avec d’autres jours de repos hebdomadaire.
4 Le travailleur dispose d’un repos quotidien de 24 heures après toute tranche d’une durée maximale de sept jours de travail consécutifs.