Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 37 OLT1 de 2024

Art. 37 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 37 Jours de repos (art. 24, al. 5, LTr)

1 En cas de travail continu, les travailleurs disposent, par année civile, d’un minimum de 61 jours de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives chacun, repos quotidien compris. Parmi ces jours, 26 jours de repos au minimum, doivent tomber un dimanche et inclure au moins la période comprise entre 6 h et 16 h.

2 Pour autant que le dimanche couvre la période comprise entre le samedi 23 h et le dimanche 23 h, le nombre de dimanches de repos peut être abaissé:

  • a. 17, pour autant que la durée quotidienne de travail de l’intéressé n’excède pas 8 heures;
  • b. 13, pour autant que soit remplie la condition énoncée la let. a et que la durée moyenne du travail hebdomadaire, pauses incluses, n’excède pas 42 heures.
  • 3 Lorsque les conditions d’exploitation ou l’organisation du travail ne permettent pas d’accorder chaque semaine un jour de repos hebdomadaire, ce dernier est accordé dans un délai maximal de trois semaines et peut être cumulé avec d’autres jours de repos hebdomadaire.

    4 Le travailleur dispose d’un repos quotidien de 24 heures après toute tranche d’une durée maximale de sept jours de travail consécutifs.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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