LAVS Art. 37 - 6. Rente d’orphelin

Einleitung zur Rechtsnorm LAVS:



Art. 37 LAVS de 2023

Art. 37 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) drucken

Art. 37 (1) 6. Rente d’orphelin

1 La rente d’orphelin s’élève 40 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. La rente d’orphelin des enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, s’élève 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2 Si les deux parents sont décédés, les rentes d’orphelin doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60 % de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 est applicable par analogie pour déterminer les modalités de réduction.

3 Les enfants trouvés touchent une rente d’orphelin qui s’élève 60 % de la rente de vieillesse maximale.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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