Art. 367 CPC de 2023

Art. 367 Récusation, révocation et remplacement des arbitres Récusation d’un arbitre
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2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination. (1) Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et la partie adverse.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.