Art. 362 CPC de 2024
Art. 362 Nomination par l’autorité judiciaire
1 Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:a. les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président; b. une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours compter de celui où elle a été appelée le faire;c. les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.
2 En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.
3 Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée nommer un arbitre, elle procède la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.
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