Art. 36 OCR de 2025

Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes
1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est permis d’obliquer qu’aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2 La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3 Le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s’arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s’engageront pas sur la chaussée. (1)
4 Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d’une voie d’accès. L’art. 8, al. 5, s’applique en cas de ralentissements. (2)
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6 Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h. (4)
7 Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l’arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite. (5)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).
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