LDIP Art. 36 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 36 LDIP de 2025

Art. 36 Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) drucken

Art. 36 Sécurité des transactions

1 La partie à un acte juridique qui est incapable selon le droit de l’État de son domicile ne peut pas invoquer cette incapacité si elle était capable selon le droit de l’État où l’acte a été accompli, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître cette incapacité.

2 Cette règle ne s’applique pas aux actes juridiques relevant du droit de la famille, du droit successoral ou des droits réels immobiliers.


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