LPPCi Art. 36 - Réserve de personnel

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 36 LPPCi de 2025

Art. 36 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 36 Réserve de personnel

1 Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne suivent pas d’instruction.

2 En cas de besoin, elles peuvent être mises à la disposition d’un canton et y être incorporées.

3 Nul ne peut faire valoir un droit à être incorporé et à effectuer un service de protection civile.


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