Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) Art. 36

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 36 OLT1 de 2024

Art. 36 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 36 Travail continu Définition (art. 24 LTr)

Est réputé travail continu tout système d’organisation du temps de travail:

  • a. qui repose, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sur le travail en équipes, et
  • b. qui fait intervenir plusieurs équipes la totalité desquelles, en principe, chaque travailleur participe successivement.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.