Art. 36 LACI de 2024

Art. 36 Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions
1 L’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. (1) Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. (2)
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3 Dans le préavis, l’employeur doit justifier la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit l’indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires l’examen du cas.
4 Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.
5 Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
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