Art. 356 CPC de 2023
Art. 356 Autorités judiciaires compétentes
1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:a. statuer sur les recours et les demandes en révision;b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2 Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;b. prolonge la mission du tribunal arbitral;c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3 L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu l’al. 1, let. a. (1)
(1) Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 4179]; [FF 2018 7153]).
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