CPS Art. 355a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 355a CPS de 2025

Art. 355a Code pénal suisse (CPS) drucken

Art.  355a (1)

1 Fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles. (2)

2 La transmission de ces données est soumise notamment aux conditions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police (3) .

3 Lorsqu’il transmet des données à Europol, l’Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de tralient à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit cantonal.

4 Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d’un État Schengen (art. 349b). (4)

(1) Introduit par l’art. 2 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’Office européen de police, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 1017; FF 2005 895).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 365; 2022 491; FF 2020 3361).
(3) RS 0.362.2
(4) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du tralient des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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