LSFin Art. 35 - Obligation de publier un prospectus

Einleitung zur Rechtsnorm LSFin:



Art. 35 LSFin de 2024

Art. 35 Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) drucken

Art. 35 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Section 1 Généralités Obligation de publier un prospectus

1 Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l’acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l’art. 26, let. a, LIMF (1) doit publier au préalable un prospectus. (2)

1bis Les art. 35 57 et 64 69 s’appliquent par analogie l’admission la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 2, let. bbis, LIMF sur un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF. (3)

2 Si l’émetteur des valeurs mobilières n’est pas associé l’offre au public, il n’est pas tenu de participer l’établissement du prospectus.

(1) RS 958.1
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
(3) Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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