Art. 35 LSFin de 2024

Art. 35 Prospectus concernant les valeurs mobilières
1 Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l’acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l’art. 26, let. a, LIMF (1) doit publier au préalable un prospectus. (2)
2 Si l’émetteur des valeurs mobilières n’est pas associé l’offre au public, il n’est pas tenu de participer l’établissement du prospectus.
(1) RS 958.1(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
(3) Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.