Art. 349g CPS de 2024

Art. 349g g. Vérification de la licéité du tralient (1)
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2 Une vérification ne peut être effectuée qu’ l’encontre d’une autorité fédérale assujettie la surveillance du
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4 En cas d’erreur relative au tralient des données, il ordonne l’autorité fédérale compétente d’y remédier.
5 La communication visée l’al. 3 est toujours libellée de manière identique et n’est pas motivée. Elle n’est pas sujette recours.
(1) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative la protection des personnes physiques l’égard du tralient des données caractère personnel des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).(2) RS 235.1
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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