CC Art. 348 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 348 CC de 2024

Art. 348 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 348 2. Dissolution

1 Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise participer l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

3 Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables l’indivision en participation.


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