Art. 348 LP de 2025

Art. 348 Révocation
1
2 Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. (1) La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis.
3 Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.