CC Art. 347 -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 347 CC de 2025

Art. 347 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 347 Indivision en participation 1. Conditions

1 L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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