Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 347

Zusammenfassung der Rechtsnorm LP:



Art. 347 LP de 2025

Art. 347 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) drucken

Art. 347 Prolongation

1 Dans le délai fixé conformément à l’art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l’octroi subsistent sans la faute du débiteur.

2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.

3 Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d’opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

4 Après l’expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.

5 L’instance supérieure statue au vu du dossier.


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