Art. 346 LP de 2025

Art. 346 Créances non touchées par le sursis
1 Le sursis ne s’applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).
2 Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.
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