Art. 341 CCP de 2024

Art. 341 Procédure probatoire Auditions
1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2 Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3 Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.