Art. 340 LP de 2025

Art. 340
1 Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC (1) . (2)
2 Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supérieure.
3 Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours. (2)
(1) RS 272(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
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