E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL)

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDL:



Art. 34 REDL de 2022

Art. 34 Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme (REDL) drucken

Art. 34 Emploi des langues

1. Les langues officielles de la Cour sont le français et l’anglais.2. Lorsqu’une requête est introduite au titre de l’art. 34 de la Convention, toutes communications avec le requérant ou son représentant et toutes observations orales ou écrites soumises par le requérant ou son représentant, si elles ne se font pas ou ne sont pas rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles des Parties contractantes tant que la requête n’a pas été portée la connaissance d’une Partie contractante en vertu du présent règlement. Si une Partie contractante est informée d’une requête ou si une requête est portée sa connaissance en vertu du présent règlement, la requête et ses annexes doivent lui être communiquées dans la langue dans laquelle le requérant les a déposées au greffe.

  • 3. a) Toutes communications avec le requérant ou son représentant et toutes observations soumises par le requérant ou son représentant et se rapportant une audience, ou intervenant après que l’affaire a été portée la connaissance d’une Partie contractante, doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour, sauf si le président de la chambre donne l’autorisation de continuer employer la langue officielle d’une Partie contractante.
  • b) Si pareille autorisation est accordée, le greffier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation ou de la traduction, intégrale ou partielle, en français ou en anglais des observations orales ou écrites du requérant lorsque le président de la chambre juge pareille mesure dans l’intérêt de la bonne conduite de la procédure.
  • c) Exceptionnellement, le président de la chambre peut subordonner l’octroi de l’autorisation la condition que le requérant supporte tout ou partie des frais ainsi occasionnés.
  • d) Sauf décision contraire du président de la chambre, toute décision prise en vertu des dispositions ci-dessus du présent paragraphe demeure applicable toutes les phases ultérieures de la procédure, y compris celles entraînées par l’introduction d’une demande de renvoi de l’affaire la Grande Chambre ou d’une demande en interprétation ou en révision de l’arrêt au sens respectivement des art. 73, 79 et 80 du présent règlement.
  • 4. a) Toutes communications avec une Partie contractante qui est partie au litige et toutes observations orales ou écrites émanant d’une telle Partie doivent se faire ou être rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour. Le président de la chambre peut autoriser la Partie contractante concernée employer sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles pour ses observations, orales ou écrites.
  • b) Si pareille autorisation est accordée, la partie qui l’a sollicitée doit:
  • i) déposer une traduction française ou anglaise de ses observations écrites dans un délai qu’il appartient au président de la chambre de fixer, le greffier conservant la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour faire traduire le document aux frais de la Partie demanderesse si cette dernière n’a pas fourni la traduction dans le délai imparti;
  • ii) assumer les frais afférents l’interprétation en français ou en anglais de ses observations orales, le greffier se chargeant de prendre les dispositions nécessaires pour assurer cette interprétation.
  • c) Le président de la chambre peut enjoindre une Partie contractante qui est partie au litige de fournir dans un délai déterminé une traduction ou un résumé en français ou en anglais de l’ensemble ou de certaines des annexes ses observations écrites ou de toute autre pièce pertinente, ou d’extraits de ces documents.
  • d) Les alinéas ci-dessus du présent paragraphe s’appliquent aussi, mutatis mutandis, aux tierces interventions au titre de l’art. 44 du présent règlement et l’emploi d’une langue non officielle par un tiers intervenant.
  • 5. Le président de la chambre peut inviter la Partie contractante défenderesse fournir une traduction de ses observations écrites dans sa langue officielle ou dans une de ses langues officielles, afin d’en faciliter la compréhension par le requérant.6. Tout témoin, expert ou autre personne comparaissant devant la Cour peut employer sa propre langue s’il n’a une connaissance suffisante d’aucune des deux langues officielles. Dans ce cas, le greffier prend les dispositions nécessaires en vue de l’interprétation et de la traduction.

    o7. La demande d’avis consultatif soumise la Cour par une juridiction en vertu de l’art. 1 du Protocole n 16 la Convention, et dans le respect des conditions décrites l’art. 92 du présent règlement, peut être formulée dans la langue nationale officielle employée dans la procédure interne. Si la langue en question n’est pas l’une des langues officielles de la Cour, une traduction en anglais ou en français de la demande doit être déposée dans un délai qu’il appartient au président de la Cour de fixer.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.