Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) Art. 34

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 34 OLT1 de 2024

Art. 34 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 34 Travail en équipes Travail en équipes et rotation des équipes (art. 25, 6, al. 2, et 26, LTr)

1 Il y a travail en équipes lorsque deux ou plusieurs groupes de travailleurs se relayent dans un ordre échelonné et alternant un même poste de travail d’après un horaire déterminé.

2 L’aménagement du travail en équipes prend en considération les connaissances acquises dans les domaines de la médecine du travail et des sciences du travail.

3 Le travail de jour en deux équipes n’empiétant pas sur la nuit n’excède pas 11 heures, pauses incluses, par équipe. Le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.

4 Les systèmes d’exploitation comportant trois équipes ou plus la totalité desquelles le travailleur participe successivement sont soumis aux exigences suivantes: (1)

  • a. la durée d’un poste n’excède pas 10 heures, pauses incluses;
  • b. (1) la rotation des équipes s’effectue du matin vers le soir, et du soir vers la nuit (rotation vers l’avant); la rotation en sens inverse est admise titre exceptionnel si la majorité des travailleurs concernés en font la demande par écrit;
  • c. le travail supplémentaire au sens de l’art. 25 n’est admis que les jours ouvrables ordinairement chômés, pour autant qu’ils ne coïncident pas avec une période de repos ou de repos compensatoire légale.
  • (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5181).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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