Art. 33a CC de 2024

Art. 33a 10. Persistance de l’ancienne loi pour les anciens types de droits de gage (1)
1 Les cédules hypothécaires émises en série et les lettres de rente restent inscrites au registre foncier.
2 Elles continuent être régies par l’ancien droit.
3 Le droit cantonal peut prévoir la conversion des lettres de rente créées sous l’empire du droit fédéral ou du droit antérieur en types de gage connus du droit en vigueur. Cette transformation peut justifier la création, pour des montants de peu d’importance, d’une dette personnelle du propriétaire de l’immeuble engagé.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.