Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 33a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 33a LPP de 2025

Art. 33a Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 33a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré.

2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge de référence réglementaire (1) .

3 La parité des cotisations prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO (2) ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

(1) Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).
(2) RS 220

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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