Art. 337 LP de 2025

Art. 337 Sursis extraordinaire
Dans des circonstances extraordinaires, particulièrement en cas de crise économique persistante, le gouvernement cantonal peut, avec l’assentiment de la Confédération, déclarer les dispositions du présent titre applicables, pour une durée déterminée, aux débiteurs d’un certain territoire qui sont touchés par ces circonstances.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.