Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) Art. 336
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 336 OR de 2024
Art. 336 Résiliation abusive a. Principe (1)
1 Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie:a. pour une raison inhérente la personnalité de l’autre partie, moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail;d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;e. (2) parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.
2 Est également abusif le congé donné par l’employeur:a. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.c. (3) sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3 Dans les cas prévus l’al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 ([RO 1988 1472]; [FF 1984 II 574]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 ([RO 1996 1445]; [FF 1994 III 1597]).
(3) Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 ([RO 1994 804]; [FF 1993 I 757]).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 ([RO 1994 804]; [FF 1993 I 757]).
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