Art. 333 CCP de 2024

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation
1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.
2 Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public compléter l’accusation.
3 L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4 Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats cet effet.
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