OR Art. 332 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 332 OR de 2025

Art. 332 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 332 Droit sur des inventions et des designs (1)

1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles, appartiennent à l’employeur, qu’ils puissent être protégés ou non.

2 Par accord écrit, l’employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles.

3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l’al. 2 en informe par écrit l’employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.

4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du design, de la collaboration de l’employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l’entreprise.

(1) Nouvelle teneur sleon l’annexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 332 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
SZZK1 2016 42Forderung aus ArbeitsvertragBeweis; Vi-act; Recht; Berufung; Vorinstanz; Beweislast; Urteil; Einkommen; Stunden; Beklagten; Vereinbarung; Freistellung; Höhe; Gericht; Parteien; Arbeitnehmer; Basel; Klägers; Beweise; Klage; Zürich/Basel/Genf; Stundenansatz; Arbeitgeber; Aufwand; Tatsache; Einkünfte; Baustelle; Höfe; KG-act; ätzlich
SGBZ.2006.83Entscheiddoppelrelevante Tatsache: Bejahung der Zuständigkeit bei Schlüssigkeit Arbeit; Quot; Recht; Beruf; Berufung; Beklagten; Klage; Klägers; Parteien; Vertrag; Rechtsverhältnis; Auftrag; Arbeitsvertrag; Vertrags; Arbeitsverhältnis; Berufungsantwort; Beweis; Konkurrenz; Urteil; Vorinstanz; Pläne; Zuständigkeit; Rechtsverhältnisses; Rechnung

Kommentare zum Gesetzesartikel

AutorKommentarJahr
Sutter-Somm, Seiler, Schweizer Hand zur Schweizerischen Zivilprozessordnung2021
Schweizer Hand zur Schweizerischen Zivilprozessordnung2021