Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 331 OR de 2024
Art. 331 Prévoyance en faveur du personnel I. Obligations de l’employeur
1 Si l’employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions cette fin, l’employeur doit transférer ces prestations et contributions une fondation, une société coopérative ou une institution de droit public.
2 Lorsque les prestations de l’employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d’invalidité ou de décès auprès d’une compagnie d’assurance soumise surveillance ou auprès d’une caisse-maladie reconnue, l’employeur est délié de l’obligation de transfert prévue l’alinéa précédent, si le travailleur une créance directe contre l’assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3 Lorsqu’il incombe au travailleur de verser des cotisations une institution de prévoyance, l’employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou l’aide de réserves de cotisations de l’institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l’employeur et être comptabilisées séparément. L’employeur doit transférer l’institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. (1)
4 L’employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. (2)
5 L’employeur livre la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d’avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. (3)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2004 1677]; [FF 2000 2495]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 ([RO 1994 2386]; [FF 1992 III 529]).
(3) Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 ([RO 1999 1384]; [FF 1998 V 4873]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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