Art. 33 CC de 2025

Art. 33 Moyens de preuve
1 Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort.
2 À défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.