Art. 33 LDA de 2022
Art. 33 Droits voisins Droits de l’artiste interprète
1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une œuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique une telle exécution. (1)
2 L’artiste interprète a le droit exclusif:a. (1) de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;b. (1) de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine;c. (1) de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements;d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation;e. (1) de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise disposition.
(1) (2)
(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 ([RO 2008 2497]; [FF 2006 3263]).
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