Art. 33 LSFin de 2024

Art. 33 Émoluments
1 L’organe d’enregistrement perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.
2 Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (1) .
(1) RS 172.010Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.